Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 842 - Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement

Texte intégral
102.Lorsque le conseil d’agglomération limite le nombre de permis de stationnement délivrés dans une zone, pour une catégorie ou pour l’ensemble des catégories de permis, ceux-ci doivent être attribués selon l’ordre chronologique des demandes.
Le responsable de la délivrance des permis de stationnement doit tenir compte des permis délivrés dans la zone conformément aux dispositions du Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, dans le calcul du nombre de permis délivrés pour la même catégorie de permis soumise aux mêmes conditions de délivrance ou pour l’ensemble des catégories, excluant les permis de soins de santé à domicile, selon le cas.
Aux fins des dispositions du présent article, celui-ci doit tenir à jour, en tout temps, un registre des demandes de permis où la date et l’heure du dépôt de chacune d’elles sont consignées. Malgré la consignation d’une demande au registre, le requérant doit, au moment de la délivrance d’un permis, démontrer qu’il possède toujours les qualités requises pour l’obtention du permis demandé.
Il ne peux délivrer de nouveau permis si le nombre de permis renouvelés et délivrés égale ou excède le nombre maximal de permis autorisés dans la zone. Si le nombre de permis renouvelés est inférieur à ce nombre, des nouveaux permis de stationnement peuvent alors être délivrés jusqu’à concurrence de ce nombre.
Malgré l’alinéa précédent, le titulaire d’un permis de stationnement qui vient à échéance a droit au renouvellement de ce permis lorsqu’il en fait la demande conformément à la présente sous-section, sauf si sa demande de renouvellement est réputée constituer une nouvelle demande de permis.
Aux fins du présent article, un permis d’étudiant est assimilé à un permis de résidant.
102.Lorsque le conseil d’agglomération limite le nombre de permis de stationnement délivrés dans une zone, pour une catégorie ou pour l’ensemble des catégories de permis, ceux-ci doivent être attribués selon l’ordre chronologique des demandes.
Le responsable de la délivrance des permis de stationnement doit tenir compte des permis délivrés dans la zone conformément aux dispositions du Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, dans le calcul du nombre de permis délivrés pour la même catégorie de permis soumise aux mêmes conditions de délivrance ou pour l’ensemble des catégories, excluant les permis de soins de santé à domicile, selon le cas.
Aux fins des dispositions du présent article, celui-ci doit tenir à jour, en tout temps, un registre des demandes de permis où la date et l’heure du dépôt de chacune d’elles sont consignées.
Il ne peux délivrer de nouveau permis si le nombre de permis renouvelés et délivrés égale ou excède le nombre maximal de permis autorisés dans la zone. Si le nombre de permis renouvelés est inférieur à ce nombre, des nouveaux permis de stationnement peuvent alors être délivrés jusqu’à concurrence de ce nombre.
Malgré l’alinéa précédent, le titulaire d’un permis de stationnement qui vient à échéance a droit au renouvellement de ce permis lorsqu’il en fait la demande conformément à la présente sous-section, sauf si sa demande de renouvellement est réputée constituer une nouvelle demande de permis.
102.Lorsque le conseil d’agglomération limite le nombre de permis de stationnement délivrés dans une zone, pour une catégorie ou pour l’ensemble des catégories de permis, ceux-ci doivent être attribués selon l’ordre chronologique des demandes.
Le responsable de la délivrance des permis de stationnement doit tenir compte des permis délivrés dans la zone conformément aux dispositions du Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, dans le calcul du nombre de permis délivrés pour la même catégorie de permis soumise aux mêmes conditions de délivrance ou pour l’ensemble des catégories, excluant les permis de soins de santé à domicile, selon le cas.
Aux fins des dispositions du présent article, celui-ci doit tenir à jour, en tout temps, un registre des demandes de permis où la date et l’heure du dépôt de chacune d’elles sont consignées.
Il ne peux délivrer de nouveau permis si le nombre de permis renouvelés et délivrés égale ou excède le nombre maximal de permis autorisés dans la zone. Si le nombre de permis renouvelés est inférieur à ce nombre, des nouveaux permis de stationnement peuvent alors être délivrés jusqu’à concurrence de ce nombre.
Malgré l’alinéa précédent, le titulaire d’un permis de stationnement qui vient à échéance a droit au renouvellement de ce permis lorsqu’il en fait la demande conformément à la présente sous-section, sauf si sa demande de renouvellement est réputée constituer une nouvelle demande de permis.